Avis 20155545 Séance du 17/12/2015
Communication, en ses qualités de conseiller municipal et de conseiller communautaire de Grenoble Alpes Métropoles, de tous les bons de commande, de toutes les factures et prestations liées à l'organisation de la Journée des Tuiles qui s'est déroulée le 6 juin 2015 (spectacles, société de sécurité mobilisée, réalisation de badges et de matériels de communication divers, achat d'espaces publicitaires, frais de bouche, etc.).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication, en ses qualités de conseiller municipal et de conseiller communautaire de Grenoble Alpes Métropoles, de tous les bons de commande, de toutes les factures et prestations liées à l'organisation de la Journée des Tuiles qui s'est déroulée le 6 juin 2015 (spectacles, société de sécurité mobilisée, réalisation de badges et de matériels de communication divers, achat d'espaces publicitaires, frais de bouche, etc.).
La commission indique, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Grenoble, la commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ».
La commission considère que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable.