Avis 20155544 Séance du 17/12/2015

Communication des documents suivants, relatifs à la séance du 28 mai 2015 de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Bretagne, portant sur la demande d'autorisation d'activité de soins de médecine en hospitalisation complète de X, sa cliente, sur le site de l'établissement de santé du même nom sis à Ploemeur, et ayant abouti le 30 juin 2015 à la décision de l'ARS no 2015/38 : 1) la feuille d'émargement des personnes présentes à cette commission ; 2) le procès-verbal de la séance ; 3) la convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen de la demande ayant donné lieu à la décision précitée, adressés aux membres de la commission ; 4) la preuve de la date de réception des documents visés au point précédent par les personnes intéressées ; 5) les déclarations publiques d'intérêts remises à l'ARS de Bretagne, par l'ensemble des personnes présentes à la Commission ; 6) l'enregistrement intégral des débats de cette séance du 28 mai 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la séance du 28 mai 2015 de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Bretagne, portant sur la demande d'autorisation d'activité de soins de médecine en hospitalisation complète de X, sa cliente, sur le site de l'établissement de santé du même nom sis à Ploemeur, et ayant abouti le 30 juin 2015 à la décision de l'ARS n°2015/38 : 1) la feuille d'émargement des personnes présentes à cette commission ; 2) le procès-verbal de la séance ; 3) la convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen de la demande ayant donné lieu à la décision précitée, adressés aux membres de la commission ; 4) la preuve de la date de réception des documents visés au point précédent par les personnes intéressées ; 5) les déclarations publiques d'intérêts remises à l'ARS de Bretagne, par l'ensemble des personnes présentes à la Commission ; 6) l'enregistrement intégral des débats de cette séance du 28 mai 2015. A titre préliminaire, la commission rappelle qu'en application de l'article L6122-1 du code de la santé publique, sont soumis à l'autorisation de l'Agence régionale de santé (ARS) les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternative à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements de matériels lourds. L'article D1432-38 du même code précise que les demandes d’autorisation relatives à la création des établissements publics de santé autres que nationaux sont soumises, à la demande de l’ARS, à l’avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins, laquelle est une formation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui est chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l’ARS dans ses domaines de compétences. En application des dispositions de l’article D1432-50 du code de la santé publique, l’ordre du jour des réunions de la commission spécialisée de l'organisation des soins est fixé par son président. Les membres reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Les avis rendus sont adressés au président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et au directeur général de l’ARS. La commission rappelle, en outre, que la commission spécialisée de l’organisation des soins est soumise aux dispositions des articles L1451-1, L1451-1-1 et R1451-6 du même code. Ces dernières prévoient, en particulier pour les commissions, conseils et instances collégiales des ARS consultées dans le cadre de procédures de décision administrative, « l’enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements » ainsi que « l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux (…) ». Elle estime que les documents visés aux points 1 à 5, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant du document mentionné au point 2), de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret en matière commerciale et industrielle, en vertu du II de l'article 6 de cette même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle par ailleurs, s'agissant du document visé au point 6, qu’en application de l’article 2 de la loi de 1978, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Sont considérés comme documents administratifs, aux termes de l’article 1 de cette même loi, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Ne sont en revanche communicables qu’à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. Sur ce dernier point, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L6141-1 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial ». Bien que l’activité de ces établissements s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l’activité, la commission estime qu’il résulte de ces dispositions que le secret en matière commerciale et industrielle ne peut être opposé pour refuser la communication de données relatives à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement ou aux ressources humaines d’un établissement public de santé sauf pour les établissements de santé à démontrer que le document demandé comporte des mentions relatives à une activité étrangère à leur objet principal. En revanche, la commission estime qu’il y a lieu d’occulter, le cas échéant, les mentions relatives aux établissements privés, dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, ainsi que les autres mentions couvertes par l'un des secrets protégés en vertu du II de l'article 6 de loi de 1978, en particulier intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, par lesquelles serait porté une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission précise toutefois que si, aux termes du III de l'article 6 de la loi, « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions », l’administration est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ David, Lebon T. 780) ou de son sens (CE 4 janv. 1995, David, n°117750), ou la communication de tout intérêt. Sous les réserves qui viennent d’être rappelées, la commission émet donc un avis favorable sur ce point.