Conseil 20155540 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable à un administré des documents suivants, relatifs au décès de ses parents (l'un en 2004 et l'autre en 2011) : 1) la demande d'autorisation d'inhumation et autorisation d'inhumation ; 2) la demande de soins de conservation et déclaration de thanasoins ; 3) le certificat de décès (médical) ; 4) le certificat médical aux fins de différentes opérations funéraires ; 5) le procès-verbal de constat de mort avant prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques ; 6) l'autorisation de fermeture de cercueil ; 7) l'accord du directeur pour le transport sans mise en bière d'une personne décédée ; 8) la déclaration préalable de transport de corps avant mise en bière.
La commission a examiné, lors de sa séance du 17 décembre, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, qui vous ont été demandé par un administré, fils des personnes décédés en faisant l'objet : 1) la demande d'autorisation d'inhumation et autorisation d'inhumation ; 2) la demande de soins de conservation et déclaration de thanasoins ; 3) le certificat de décès (médical) ; 4) les certificat médical aux fins de différentes opérations funéraires ; 5) les procès verbal de constat de mort avant prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques ; 6) l'autorisation de fermeture de cercueil ; 7) l'accord du directeur de l'hôpital pour le transport sans mise en bière d'une personne décédée ; 8) la déclaration préalable de transport de corps avant mise en bière. La commission rappelle que les décisions prises par l'autorité municipale sur des demandes d'autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert du corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime qu'il en va de même de l'ensemble des documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dès lors que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions emportent occupation des dépendances du domaine public communal (CE Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). Le caractère de documents administratifs s'applique à l'ensemble des documents reçus ou produits par les communes dans le cadre de la gestion de ces concessions. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les personnes « intéressées » pouvant y avoir accès. La commission relève que, en vertu des dispositions de l'article L2222-13 du code général des collectivités territoriales, les concessions funéraires sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci tels que les autorisations d'inhumation et d'exhumation. La commission estime que ces documents administratifs, de même que les autres documents administratifs relatifs aux funérailles, dont le maire assure la police, sont également communicables aux personnes qui avaient qualité pour pourvoir aux funérailles. En l'espèce, vous précisez que la demande émane du fils des personnes décédés. Si cette qualité est établie, il doit être regardé comme une personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 en sa qualité d'indivisaire de la concession, à défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, comme en celle de personne qui aurait eu qualité pour pourvoir aux funérailles. Les documents mentionnés aux points 1) à 5) et 7 et 8) lui sont donc communicables à l'un ou l'autre titre. La commission souligne en revanche que l'autorisation de fermeture du cercueil qui, en application de l'article R2213-17 du code général des collectivités territoriales, est délivrée par le maire en tant qu'officier d'état civil, et non au titre de la gestion des cimetières ou de la police des funérailles, constitue un document qui n'a pas la nature d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 mais celle d'un document relevant de l'autorité judiciaire, sur la communication duquel elle n'est pas compétente pour se prononcer.