Conseil 20155538 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable des pièces suivantes : 1) le rôle des taxes de remembrement dans son intégralité comportant les éléments suivants : a- les nom, prénom, adresse, code postal, ville ; b- la somme de la redevance et la surface exacte et détaillée de l'état parcellaire ; c- le nom et l'adresse du notaire pour les personnes décédées ; 2) le bordereau de facturation ; 3) le registre des conseils du bureau de l'association foncière de remembrement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : 1) le rôle des taxes de remembrement dans son intégralité comportant les éléments suivants : a- les nom, prénom, adresse, code postal, ville ; b- la somme de la redevance et la surface exacte et détaillée de l'état parcellaire ; c- le nom et l'adresse du notaire pour les personnes décédées ; 2) le bordereau de facturation ; 3) le registre des conseils du bureau de l'association foncière de remembrement. La commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités, et dont elle a pu prendre connaissance, revêtent un caractère administratif. La commission estime, s'agissant du rôle des taxes de remembrement, que ce document comporte de nombreuses mentions qui sont couvertes par le secret de la vie privée des personnes (adresse, superficie des terres, montant des taxes dues) et ne sont pas communicables aux tiers, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime donc que ce document n'est pas communicable, à l'exception des mentions concernant le demandeur lui-même le cas échéant. Le bordereau de titre, qui ne comporte pas d'informations nominatives, et le registre des délibérations du bureau, visés respectivement aux points 2) et 3), sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978.