Avis 20155531 Séance du 17/12/2015

Communication de l'entier dossier administratif sur la base duquel l'OFII a pris à l'encontre de son client une décision en date du 8 septembre 2015 concluant à une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 du code du travail relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier administratif sur la base duquel l'OFII a pris à l'encontre de son client une décision en date du 8 septembre 2015 concluant à une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 du code du travail relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OFII a confirmé à la commission son refus de communication en précisant que les procès-verbaux dressés en matière d'infraction à l'article L8253-1 du code du travail n'avaient pas à être transmis à l'employeur. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. » Elle rappelle en outre qu'aux termes de l'article L8271-17 de ce même code : « Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. » La commission relève ensuite qu'aux termes de l'article L8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution » et qu'aux termes de l'article L626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ». La commission estime que la circonstance que ces procès-verbaux sont susceptibles de fonder, après leur transmission au procureur de la République, les poursuites pénales que le ministère public peut engager, et présentent à ce titre un caractère judiciaire, ne fait pas par elle-même obstacle à l'application à ces documents de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils sont communiqués à l'OFII en vue du recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, de la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs en situation irrégulière et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. La commission rappelle toutefois qu'en application du f) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication « porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Elle estime qu'en l'absence d'autorisation donnée par l'autorité judiciaire, la communication d'un procès-verbal constatant une infraction pénale, transmis au procureur de la République en vue de l'engagement éventuel de poursuites, est susceptible, tant que la procédure pénale n'est pas close ou n'a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires. En l'espèce, dès lors que la possibilité qu'une procédure judiciaire soit en cours n'est pas exclue et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avocat de la SARL X aurait obtenu un accord du procureur de la République, la commission ne peut qu'émettre, en l'état, un avis défavorable.