Avis 20155521 Séance du 17/12/2015

Communication des rapports sur la manière de servir le concernant, au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Picardie à sa demande de communication des rapports sur la manière de servir le concernant, au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Picardie a indiqué à la commission, d'une part, que ces documents étaient des documents internes à ses services, non communicables, d'autre part, que leur communication porterait atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle. La commission estime toutefois, en premier lieu, que ces rapports sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou révélant le comportement d'une personne autre que le demandeur et sa hiérarchie et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au II de l'article 6 de la même loi. La commission rappelle, en second lieu, qu'en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures. La commission rappelle cependant que le seul fait qu’une procédure juridictionnelle soit engagée ou sur le point de l’être n’est pas de nature à justifier un refus de communication : il revient en effet à l’administration d’apprécier concrètement, au cas par cas, compte tenu des circonstances de l’espèce et du contenu du document concerné, le risque d’atteinte au déroulement de l’instance que représenterait sa communication, qu'elle soit de nature à empiéter sur le débat juridictionnel, à désavantager l’une des parties, ou encore à retarder l’instance. Or en l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que la communication sollicitée aurait pour effet de porter une telle atteinte au déroulement de l'instance en cours devant le tribunal administratif. La commission ne peut donc, en l'état des éléments dont elle dispose, qu'émettre un avis favorable à la demande de communication, sous les réserves précédemment mentionnées.