Avis 20155517 Séance du 17/12/2015

Communication des documents suivants concernant la demande d'autorisation d'extension de la carrière de la Devèze sur la commune de Marchastel en Lozère, déposée par la SARL X ET FILS : 1) l'ensemble des avis émis sur cette demande, plus particulièrement l'avis de la DREAL et de la Direction départementale des territoires (DDT) du 17 juillet 2015 ; 2) l'ensemble des courriers adressés par la DREAL à cette société en réponse à sa demande.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon à sa demande de communication des documents suivants concernant la demande d'autorisation d'extension de la carrière de la Devèze sur la commune de Marchastel en Lozère, déposée par la SARL X ET FILS : 1) l'ensemble des avis émis sur cette demande, plus particulièrement l'avis de la DREAL et de la Direction départementale des territoires (DDT) du 17 juillet 2015 ; 2) l'ensemble des courriers adressés par la DREAL à cette société en réponse à sa demande. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º (…) ». Elle précise que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission souligne enfin que la circonstance que des documents auraient été transmis à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure juridictionnelle en cours n'est pas de nature, à elle-seule, à conférer un caractère judiciaire aux documents dont il s'agit, ni à établir que leur communication porterait atteinte au déroulement de procédures engagées devant la juridiction. Il y a en effet lieu de distinguer selon que ces documents ont été élaborés en vue de leur transmission à l'autorité judiciaire ou élaborés dans le cadre des pouvoirs de police administrative et transmis pour information à cette autorité. Dans la première hypothèse, les documents ne revêtent pas un caractère administratif et dans la seconde ce n'est que lorsque la communication des documents administratifs porterait atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours qu'ils ne sont pas communicables. En l'espèce, la commission relève que les échanges et avis émis, bien que s'inscrivant dans un contexte juridictionnel, portent sur une demande d'autorisation administrative au titre des installations classées et constituent à ce titre des documents administratifs. Elle en déduit, eu égard à leur objet, qu'ils comportent nécessairement des informations relatives à l'environnement. Il n'apparaît par ailleurs pas à la commission, en l'état des informations dont elle dispose, que leur communication soit de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure pénale engagée à l'encontre de la société SARL X ET FILS. Elle considère en conséquence que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-3 et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.