Conseil 20155486 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable du « coupon-réponse » par lequel chaque propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre de chasse de La Petite-Pierre s'est prononcé à la demande du maire sur l'affectation du produit de la location de la chasse concernant son terrain pour la période comprise entre le 2 février 2015 et le 1er février 2024 en application des dispositions de l'article L429-13 du code de l'environnement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable du « coupon-réponse » par lequel chaque propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre de chasse de La Petite-Pierre s'est prononcé à la demande du maire sur l'affectation du produit de la location de la chasse concernant son terrain pour la période comprise entre le 2 février 2015 et le 1er février 2024 en application des dispositions de l'article L429-13 du code de l'environnement. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». L'article L429-2 du code de l'environnement dispose par ailleurs que « Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ». L'article L429-13 du même code prévoit que « Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section. La décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune est prise à la double majorité requise à l'alinéa précédent soit dans le cadre d'une réunion de propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers. La décision d'abandonner ou non le loyer de la chasse est publiée. Elle est valable pour toute la durée de la période de location de la chasse. » La commission estime par suite que, dès lors que la commune a agi au nom et pour le compte des propriétaires pour connaître la position de l'ensemble de ces derniers concernant l'affectation du produit de la location de la chasse, les coupons-réponse reçus par la commune n'entrent pas dans le cadre des missions de service public que celle-ci assure. Par conséquent, ces documents ne peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 et la commission n'est pas compétente pour émettre un avis sur leur communication.