Avis 20155476 Séance du 17/12/2015
Copie des documents suivants dans le cadre de sa demande de transformation de son congé de longue durée en congé de longue maladie :
1) le compte rendu de l'expertise médicale en date du 12 août 2015 établi par le docteur X ;
2) le bulletin de consultation ;
3) le questionnaire médical rempli par le docteur X ;
4) le procès-verbal de la séance du Comité médical à la suite de cette expertise ;
5) le procès-verbal de la séance du Comité médical du 18 juin 2015 à la suite du contrôle de son congé ordinaire de maladie supérieur à six mois.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants dans le cadre de sa demande de transformation de son congé de longue durée en congé de longue maladie :
1) le compte rendu de l'expertise médicale en date du 12 août 2015 établi par le docteur X ;
2) le bulletin de consultation ;
3) le questionnaire médical rempli par le docteur X ;
4) le procès-verbal de la séance du Comité médical à la suite de cette expertise ;
5) le procès-verbal de la séance du Comité médical du 18 juin 2015 à la suite du contrôle de son congé ordinaire de maladie supérieur à six mois.
En l'absence de réponse du directeur général d'Orange groupe à la date de sa séance, la commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission indique par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui ont examiné l’agent sont également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La commission émet donc un avis favorable.