Avis 20155468 Séance du 17/12/2015

Communication des documents suivants détenus par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie : 1) la liste des secrétaires administratifs proposés par ordre de priorité au tableau d'avancement de secrétaire administratif de 2ème grade pour l'année 2015 ; 2) la liste des agents promouvables ou proposés, classés par ordre alphabétique de 2013 à 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants détenus par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie : 1) la liste des secrétaires administratifs proposés par ordre de priorité au tableau d'avancement de secrétaire administratif de deuxième grade pour l'année 2015 ; 2) la liste des agents promouvables ou proposés, classés par ordre alphabétique de 2013 à 2015. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le ministre de la justice et des nouvelles observations que lui a fait parvenir le demandeur à propos des nouveaux éléments qu'il a reçus du ministre, rappelle que la liste des agents remplissant les conditions réglementaires pour être promus, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui le demande, de même que le tableau d'avancement. La commission émet donc un avis favorable à la demande, dans la seule mesure où elle peut être interprétée comme tendant à la communication de ces deux types de documents. La commission estime en revanche que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 s'opposeraient à la communication à un tiers, notamment au demandeur, d'une liste d'agents proposés mais non inscrits, en définitive, au tableau d'avancement.