Avis 20155442 Séance du 17/12/2015

Communication des documents suivants : 1) les budgets et les comptes de la commune pour les années 2013 et 2014 ; 2) les arrêtés municipaux depuis le 28 mars 2014 ; 3) les arrêtés municipaux au fur et à mesure de leur parution.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Agathe-la-Bouteresse à sa demande de communication des documents suivants : 1) les budgets et les comptes de la commune pour les années 2013 et 2014 ; 2) les arrêtés municipaux depuis le 28 mars 2014 ; 3) les arrêtés municipaux au fur et à mesure de leur parution. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Sainte-Agathe-la-Bouteresse, rappelle qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise également que lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Elle souligne enfin, qu'en application du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique et que la mise en ligne, sur le site de la commune des documents sollicités constituerait une diffusion publique au sens de cette loi. En l'espèce, la commission relève que le site internet de la commune n'est pas encore opérationnel et en déduit que les arrêtés municipaux adoptés depuis le 28 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique. Ils sont donc communicables à Monsieur X en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable au point 2) de la demande. En revanche, elle précise, s'agissant de son point 3), que la loi du 17 juillet 1978 garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc la demande irrecevable sur ce point. Enfin, s'agissant de la communication des budgets et comptes de la commune pour les années 2013 et 2014, la commission considère que si, comme elle l'a rappelé, l'administration est fondée à étaler dans le temps la communication de documents volumineux afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services, elle relève qu'au cas présent, elle a été saisie de la demande de communication des budgets et comptes pour les années 2013 et 2014 en mars et septembre de l'année 2014. Elle considère dès lors que le délai nécessaire au traitement de cette demande, alors même que la collectivité est de taille réduite, est dépassé et émet en conséquence un avis favorable à son point 1).