Avis 20155430 Séance du 17/12/2015

Copie, sans occultation, du dossier d'information préoccupante concernant leurs deux filles X X et X X.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Deux-Sèvres à leur demande de copie, sans occultation, du dossier d'information préoccupante concernant leurs deux filles X X et X X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame et Monsieur X, chacun, une copie du dossier sollicité, occulté des informations protégées par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il a précisé que la situation de Madame et Monsieur X étant différente au regard de la première fille de Madame, les époux n'ont pas reçu un document occulté de manière identique. La commission, qui a pris connaissance de la version non occultée du dossier d'information préoccupante, rappelle que ce document n'est communicable aux demandeurs qu'après occultation, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée du père d'X X, faisant apparaître le comportement de celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou portant sur lui une appréciation qui n'émanerait pas des demandeurs. En l'espèce, la commission estime que les occultations pratiquées, tant sur la version du dossier communiquée à Madame X que sur celle transmise à Monsieur X l'ont été à bon droit. Elle indique en outre que la divulgation des mentions occultées serait de nature à porter atteinte à la vie privée du père d'X X ou à révéler le comportement de tiers. La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication du dossier sans occultation.