Avis 20155429 Séance du 17/12/2015
Communication des documents administratifs présentés par le cirque X, relatifs à son installation sur le parking de l'hypermarché Géant Casino, du 25 au 27 septembre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Chenôve à sa demande de communication des documents administratifs présentés par le cirque X, relatifs à son installation sur le parking de l'hypermarché Géant Casino, du 25 au 27 septembre 2015.
La commission rappelle que les documents par lesquels l'exploitant d'un cirque demande une autorisation d'installation, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'ils comportent, autres que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, à la protection du secret en matière industrielle et commerciale, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités et de la réponse du maire de Chenôve, émet donc un avis favorable à la demande et prend acte de l'intention de la commune d'adresser les documents sollicités à Madame X.
La commission rappelle par ailleurs qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.