Conseil 20155395 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable, à une association, des avis techniques émis les 26 mai et 2 juin 2015 par l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire à la demande du préfet, dans le cadre de l'instruction de la demande de régularisation déposée par la SARL RABAS PROTECT concernant l'installation classée pour la protection de l'environnement qu'elle exploite à Saint-Nazaire, l'arrêté d'autorisation d'exploitation étant en cours de rédaction et devant faire l'objet d'une consultation auprès du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association, des avis techniques émis les 26 mai et 2 juin 2015 par l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire à la demande du préfet, dans le cadre de l'instruction de la demande de régularisation déposée par la SARL RABAS PROTECT concernant l'installation classée pour la protection de l'environnement qu'elle exploite à Saint-Nazaire, l'arrêté d'autorisation d'exploitation étant en cours de rédaction et devant faire l'objet d'une consultation auprès du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission estime, par suite, que les avis techniques sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande.