Avis 20155393 Séance du 17/12/2015

Communication, afin de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2016, des pièces attestant de la prise en compte des quatre trimestres validés par le chiffre d'affaires déclaré de son autoentreprise depuis le début de l'année 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2016, des pièces attestant de la prise en compte des quatre trimestres validés par le chiffre d'affaires déclaré de son autoentreprise depuis le début de l'année 2015. La commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents détenus, produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse du directeur de la CIPAV, la commission estime que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.