Avis 20155388 Séance du 17/12/2015

Copie des demandes de subventions 2014 et 2015 concernant l'Association communale de chasse agréée (ACCA) du Sauze-du-Lac, comprenant le budget, le compte de résultat et le compte rendu financier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Sauze-du-Lac à sa demande de communication d'une copie des demandes de subventions 2014 et 2015 concernant l'Association communale de chasse agréée (ACCA) du Sauze-du-Lac, comprenant le budget, le compte de résultat et le compte rendu financier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sauze-du-Lac a informé la commission qu'il attendrait l'avis de la commission pour procéder à une éventuelle communication. La commission rappelle, d'une part, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et que les documents élaborés par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. Elle relève, d'autre part, que le 6e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime en conséquent que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du 6e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle émet donc un avis favorable.