Avis 20155387 Séance du 17/12/2015

Communication, sous format électronique, de l'ensemble des documents, courriers et courriels échangés avec la société Pierre et Vacances et tout autre interlocuteur concernant les mesures compensatoires nécessaires à la réalisation du projet Center Parcs sur le territoire de la commune de Roybon.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication, sous format électronique, d'une copie de l'ensemble des documents, courriers et courriels échangés avec la société Pierre et Vacances et tout autre interlocuteur concernant les mesures compensatoires nécessaires à la réalisation du projet Center Parcs sur le territoire de la commune de Roybon. En l'absence de réponse du directeur général de l'ONF à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, lorsque l’administration détient des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de cet article et ce, quelle que soit la nature, administrative ou non, du document dans lequel elles figurent. Il suffit pour le demandeur, afin d’y avoir accès, de s’adresser à l’une des autorités énumérées à l’article L124-3 du code de l’environnement, dont font partie les établissements publics, sans rechercher si les informations sollicitées sont détenues par cette autorité dans le cadre d’une mission de service public. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui se rapportent aux mesures compensatoires nécessaires à la réalisation du projet Center Parcs sur le territoire de la commune de Roybon, comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 précité, eu égard aux éléments que ces documents comportent au sujet des activités menées sur le domaine concerné et aux incidences éventuelles pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels mentionnés au 1°) de cet article, alors même que le régime auquel sont soumises ces activités ne relèveraient pas des dispositions spécifiques du code de l’environnement. La commission considère, par conséquent, que ces documents sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L124-1 du code de l’environnement. Cette communication ne peut toutefois avoir lieu sans occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi de 1978, en application et dans les limites prévues par le 1°) du I. de l’article L124-4 du même code, en particulier le secret industriel et commercial et la protection de la vie privée de tiers éventuels. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.