Avis 20155377 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants détenus par le centre de psychiatrie Jean Messagier, concernant son client : 1) son dossier pénal ; 2) son dossier psychiatrique, comprenant les pièces relatives à sa prise en charge psychiatrique lors de son incarcération à Bonneville.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'association hospitalière de Franche-Comté à sa demande de communication d'une copie des documents suivants détenus par le centre de psychiatrie Jean Messagier, concernant son client : 1) son dossier pénal ; 2) son dossier psychiatrique, comprenant les pièces relatives à sa prise en charge psychiatrique lors de son incarcération à Bonneville. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. En l’espèce, le centre de psychiatrie Jean Messagier est géré par l'Association hospitalière de Franche-Comté, reconnue comme participant au service public hospitalier par décret du 16 décembre 1994. La commission s’estime donc compétente pour connaître de cette demande d’avis. Concernant les documents visés au point 1) : La commission rappelle que les documents contenus dans le dossier pénal du demandeur et qui présentent un caractère judiciaire et non pas administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978, ne peuvent être communiqués sur le fondement de cette loi. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu'elle porte sur de tels documents. Elle estime cependant que les autres documents contenus dans ce dossier sont communicables à l'intéressé, à l'exception des documents dont les mentions sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable. Concernant les documents visés au point 2) : La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu des mêmes dispositions, à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. La commission émet donc, sous cette réserve un avis favorable à la communication des documents visés au point 2). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Association hospitalière de Franche-Comté a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, en l’espèce le ministère de la justice et l’établissement psychiatrique de Novillars, et d’en aviser le demandeur.