Avis 20155361 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre de détention d'Argentan : 1) la décision ayant ordonné au mois de février 2015 le déclassement de son emploi de pousseur ; 2) toutes ses fiches de paie depuis son incarcération dans l'établissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre de détention d'Argentan : 1) la décision ayant ordonné au mois de février 2015 le déclassement de son emploi de pousseur ; 2) toutes ses fiches de paie depuis son incarcération dans l'établissement. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la personne intéressée qui en fait la demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.