Avis 20155348 Séance du 17/12/2015

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 083 13 815 D002 et accordée en août 2015 à la société ISABELLA (Madame X) ; 2) l'entier dossier de permis de construire enregistré sous le n° PC 083 13 812 D008 et accordé en juin 2012 à Messieurs X ; 3) la réponse adressée à Maître X, avocat, en réponse à son courrier portant sur la possibilité de partager la parcelle E475, au regard des documents d’urbanisme applicables en zone NBar.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Tourrettes à leur demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 083 13 815 D002 et accordée en août 2015 à la société ISABELLA (Madame X) ; 2) l'entier dossier de permis de construire enregistré sous le n° PC 083 13 812 D008 et accordé en juin 2012 à Messieurs X ; 3) la réponse adressée à Maître X, avocat, en réponse à son courrier portant sur la possibilité de partager la parcelle E475, au regard des documents d’urbanisme applicables en zone NBar. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les documents insérés dans le dossier alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande relèvent, s’il en existe, du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et sont ainsi communicables à tout demandeur, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. La commission émet donc, sous les réserves rappelées ci-dessus, un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande et et prend note de l’intention du maire de Tourrettes de procéder prochainement à la communication de ces documents, moyennant le paiement des frais de copie. Après avoir pris connaissance du courrier mentionné au point 3) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : -dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ». Elle estime que la divulgation de ce courrier révèlerait des éléments de la vie privée de la cliente de Maître X. Elle en déduit que ce document n’est pas communicable aux tiers et émet, en conséquence, un avis défavorable sur ce point.