Avis 20155347 Séance du 03/12/2015

Communication du rapport de l'inspection générale de l'administration territoriale (IGAT) effectuée au sein du département de psychiatrie du centre hospitalier, relatif à son poste d'infirmier et à ses capacités à assurer son activité professionnelle après un grave accident de la circulation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication du rapport de l'inspection générale de l'administration territoriale (IGAT) concernant le département de psychiatrie du centre hospitalier de la Polynésie française, réalisé suite à son éviction de son poste de nuit. En l'absence de réponse du président de la Polynésie française à la date de sa séance, la commission estime que ce dossier d'enquête administrative, dont elle n'a pu prendre connaissance, est un document administratif communicable à l'intéressé, en vertu du II de l'article 6 de la loi de 1978, sous réserve de l'occultation préalable, en application des dispositions du II et du III du même article, des mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que Monsieur X, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement répréhensible ou fautif d'un agent tiers désigné ou facilement identifiable, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En revanche, les passages de ce rapport qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.