Avis 20155341 Séance du 03/12/2015

Communication de l'intégralité du dossier médical de X, née le 12 décembre 2000, fille de sa cliente, ainsi que le dossier de suivi de grossesse de celle-ci, notamment les pièces manquantes à la suite de d'une première demande, à savoir : 1) l’entier dossier de suivi de grossesse, notamment les comptes rendus des seize consultations ; 2) les échographies initiales ; 3) les comptes rendus d'hospitalisations de jour pour les 2 et 21 novembre, et 7 et 12 décembre 2010 ; 4) le compte rendu de prélèvement vaginal ; 5) les feuilles de cahier de bloc rédigées pendant la césarienne et la traçabilité des produits stériles ; 6) l'antibiogramme des deux examens, à savoir la bactériologie sur le placenta et l'hémoculture du 13 décembre 2010, le docteur X ayant pu disposer de l'antibiogramme du liquide gastrique mais pas de ces deux examens ; 7) l'entier dossier de réanimation et d'hospitalisation en néonatologie ; 8) le compte rendu du PH sur le cordon fœtal ; 9) dans les dossiers de réanimation et de néonatologie : les interprétations d'IRM et sur le CR-ROM de l'IRM, et la totalité de la biologie de la bactériologie.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Réunion à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de X, née le 12 décembre 2000, fille de sa cliente, ainsi que le dossier de suivi de grossesse de celle-ci, notamment les pièces manquantes à la suite de d'une première demande, à savoir : 1) l’entier dossier de suivi de grossesse, notamment les comptes rendus des seize consultations ; 2) les échographies initiales ; 3) les comptes rendus d'hospitalisations de jour pour les 2 et 21 novembre, et 7 et 12 décembre 2010 ; 4) le compte rendu de prélèvement vaginal ; 5) les feuilles de cahier de bloc rédigées pendant la césarienne et la traçabilité des produits stériles ; 6) l'antibiogramme des deux examens, à savoir la bactériologie sur le placenta et l'hémoculture du 13 décembre 2010, le docteur X ayant pu disposer de l'antibiogramme du liquide gastrique mais pas de ces deux examens ; 7) l'entier dossier de réanimation et d'hospitalisation en néonatologie ; 8) le compte rendu du PH sur le cordon fœtal ; 9) dans les dossiers de réanimation et de néonatologie : les interprétations d'IRM et sur le CR-ROM de l'IRM, et la totalité de la biologie de la bactériologie. La commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère, d’autre part, qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de la Réunion a informé la commission que, par courrier du 12 novembre 2015, il avait communiqué à Maître X les documents suivants : 1) s’agissant du dossier de Madame X : - la copie des comptes rendus d’hospitalisation des 2 et 21 novembre 2000 et 1er décembre 2000 ; - la copie du compte rendu de prélèvement vaginal ainsi que l’antibiogramme des examens bactériologiques et hémoculture du 13 décembre 2000 ; 2) s’agissant du dossier de son enfant : - la copie du dossier médical de réanimation et néonatologie ; - la copie du compte rendu de consultation du professeur X et du compte rendu de l’IRM encéphalique ; - la copie des résultats (biologie, parasitologie, virologie) ; - la copie des feuilles d’actions en soins infirmiers. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 3), 4), 6), 7) et 9). L’établissement a également indiqué que le compte rendu du PH sur le cordon fœtal était inexistant dans les dossiers des patientes, de sorte que la demande d’avis est également sans objet en ce qui concerne le document mentionné au point 8). Pour le reste, la commission émet un avis favorable à la communication des autres documents médicaux sollicités, y compris ceux relatifs au monitoring que l'intéressée indique n'avoir pas reçus, sans que la circonstance que certains autres documents auraient déjà été remis à Madame X lors d’une précédente demande puisse faire obstacle à une nouvelle communication.