Conseil 20155333 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable des documents suivants à l'actuel président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Besançon : 1) l'ensemble des pièces du dossier d'instruction de la constitution de l'ACCA de Besançon, et notamment la liste des propriétés de la ville de Besançon à propos desquelles cette dernière a formulé une demande d'opposition cynégétique sur le territoire des communes de Besançon et de La Vèze ; 2) les pièces d'instruction du dossier de constitution de l'ACCA de La Vèze, et notamment la liste des propriétés de la ville de Besançon à propos desquelles cette dernière a formulé une demande d'opposition cynégétique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, concernant la constitution d’associations communale de chasse agréée (ACCA) : 1) le dossier d’instruction de la constitution de l’ACCA de Besançon, et en particulier la liste des propriétés de la ville de Besançon à propos desquelles cette dernière avait formulé une demande d’opposition cynégétique, sur le territoire des communes de Besançon et de la Vèze ; 2) le dossier d’instruction de la constitution de l’ACCA de la Vèze, et en particulier la liste des propriétés de la ville de Besançon à propos desquelles cette dernière avait formulé une demande d’opposition cynégétique. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle considère donc que les documents sollicités, dès lors qu'ils ont été élaborés dans le cadre des missions de service public confiées à ces associations et dans le cadre de leur procédure d'agrément, revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont soumis au droit d'accès institué par cette loi. De manière générale, la commission estime que les dossiers d’instruction, sous réserve que la procédure administrative à laquelle ils se rapportent soit achevée et qu’il ne revêtent plus un caractère préparatoire, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi de 1978. Cette communication doit s’effectuer sous réserve du respect des règles relatives aux secrets protégés par le II de l’article 6 de cette même loi et de l'occultation, le cas échéant, des mentions qui en relèvent, telles que les informations intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables. Concernant plus particulièrement la liste des propriétés de la ville de Besançon à propos desquelles celle-ci a formulé une demande d’opposition cynégétique, la commission comprend de la demande que ce droit d’opposition relève des dispositions de l’article L422-10 du code de l'environnement. Elle relève que ce droit d’opposition intervient dans le cadre de l’enquête menée à la diligence du préfet en vue de déterminer les terrains soumis à l’action de l’ACCA, en application de l’article L422-8 de ce même code. La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations...) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication de ces documents ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. La commission estime qu'il en va de même du dossier établi, en application de l'article R422-28 du code de l'environnement, par le commissaire enquêteur en vue de présenter les résultats de l'enquête visant à déterminer les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse, dossier qui comprend les demandes d’opposition concernées. Les documents composant ce dossier sont communicables dès la fin de l'enquête publique, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été transmis au préfet en application de l'article R422-31 du même code.