Avis 20155332 Séance du 03/12/2015
Conformité à l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, du tarif de 0,22 centime par photocopie demandé par le centre hospitalier pour la communication de son dossier médical, sachant que l’administration a déjà procédé à la reproduction et à l’envoi des pièces.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2015, sur la question de la conformité du tarif de 150,45 euros demandé par le directeur du centre hospitalier de Longjumeau pour la communication de la copie de son dossier médical, sachant que le centre hospitalier a déjà procédé à l'envoi des pièces du dossier médical.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
Par ailleurs, la commission relève qu'en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
En l'espèce, la commission constate que la tarification retenu par le centre hospitalier de Longjumeau, à savoir 0,22 euros la page, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 35 du décret du 30 décembre 2005. Cependant, elle rappelle qu'elle ne peut être saisie que des refus de communication de documents opposés sur le fondement des dispositions qu'elle a compétence pour interpréter. Il en va ainsi, notamment, lorsque le demandeur conteste le montant des frais exigés de lui avant la communication des documents. En l'espèce, la commission constate que le demandeur a bien reçu communication de son dossier médical mais refuse de verser le montant qui lui est réclamé par le centre hospitalier de Longjumeau.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.