Avis 20155323 Séance du 17/12/2015
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, du compte administratif 2014 de la régie municipale « Luchon Forme et Bien-être ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnères-de-Luchon à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du compte administratif 2014 de la régie municipale « Luchon Forme et Bien-être ».
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ou par les autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour se prononcer.
La commission estime à cet égard que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.