Avis 20155312 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants concernant l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet de l'Ain au bénéfice de l'EARL DE LA GELIERE concernant 8,0154 hectares situés sur le territoire de la commune de CONFRANCON : 1) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposée par cette société ; 2) les comptes rendus des réunions de la Commission départementale d'orientation agricole au cours desquelles ce dossier a été examiné.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ain à sa demande de copie des documents suivants concernant l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet de l'Ain au bénéfice de l'EARL DE LA GELIERE concernant 8,0154 hectares situés sur le territoire de la commune de CONFRANCON : 1) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposée par cette société ; 2) les comptes rendus des réunions de la Commission départementale d'orientation agricole au cours desquelles ce dossier a été examiné. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, constate que le dossier mentionné au point 1) de la demande contient de très nombreuses mentions dont la communication serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée et au secret industriel et commercial protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que l'occultation ou la disjonction de l'intégralité de ces mentions serait de nature à priver d'intérêt cette communication. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable sur ce point de la demande. La commission estime que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et précise qu'il appartient à l'administration saisie de procéder elle-même à cette communication.