Avis 20155307 Séance du 03/12/2015

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la convocation adressée aux membres du comité syndical concernant sa réunion du 14 octobre 2015 ; 2) l'ensemble des pièces jointes à cette convocation ; 3) l'ensemble des pièces préparatoires à ce comité syndical se rapportant à son ordre du jour ; 4) l'ensemble des délibérations prises au cours de ce comité syndical ainsi que ses annexes ; 5) le procès-verbal de la réunion du comité syndical du 14 octobre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères de Mer à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la convocation adressée aux membres du comité syndical concernant sa réunion du 14 octobre 2015 ; 2) l'ensemble des pièces jointes à cette convocation ; 3) l'ensemble des pièces préparatoires à ce comité syndical se rapportant à son ordre du jour ; 4) l'ensemble des délibérations prises au cours de ce comité syndical ainsi que ses annexes ; 5) le procès-verbal de la réunion du comité syndical du 14 octobre 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du Syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères de Mer, rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve, s'agissant du document visé au point 5), qu'il ait été validé et puisse être dès lors considéré comme achevé. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.