Avis 20155301 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants, dont il souhaite de préférence l'envoi par courriel : 1) l'intégralité de son dossier de RSA et de son dossier de RMI ; 2) le procès-verbal, ou tout document en tenant lieu, de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire du 7 septembre 2015, pour la seule partie le concernant ; 3) la convention, à jour de toute modification, mentionnée à l'article L262-32 du code de l’action sociale et des familles ; 4) l'arrêté, à jour de toute modification, du président du conseil départemental portant nomination des équipes pluridisciplinaires, ou tout document en tenant lieu ; 5) le règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires, à jour de toute modification.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie des documents suivants, dont il souhaite de préférence l'envoi par courriel : 1) l'intégralité de son dossier de RSA et de son dossier de RMI ; 2) le procès-verbal, ou tout document en tenant lieu, de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire du 7 septembre 2015, pour la seule partie le concernant ; 3) la convention, à jour de toute modification, mentionnée à l'article L262-32 du code de l’action sociale et des familles ; 4) l'arrêté, à jour de toute modification, du président du conseil départemental portant nomination des équipes pluridisciplinaires, ou tout document en tenant lieu ; 5) le règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires, à jour de toute modification. La commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, dès lors, que les documents sollicités aux points 3), 4) et 5) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission prend note, en l'espèce, que l'ensemble des documents sollicités a été communiqué au demandeur par courrier du 3 décembre 2015, à l'exception toutefois du dossier de RMI visé au point 1) qui n'est pas en sa possession. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des éléments déjà transmis. Elle émet, s'agissant des autres documents, un avis favorable et rappelle au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques qu'il lui incombe, en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible des les détenir, en l'espèce le centre communal d'action sociale de Bayonne, et d'en aviser le demandeur.