Avis 20155297 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des actes portant délégation de signature pour les élus et les fonctionnaires de la commune ; 2) l'ensemble des courriers adressés par les services du contrôle de légalité pour les années 2014 et 2015 ; 3) l'ensemble des rejets de mandats adressés par le comptable public pour ces mêmes années.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Meillerie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des actes portant délégation de signature pour les élus et les fonctionnaires de la commune ; 2) l'ensemble des courriers adressés par les services du contrôle de légalité pour les années 2014 et 2015 ; 3) l'ensemble des rejets de mandats adressés par le comptable public pour ces mêmes années. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant des documents visés au point 2), de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.