Avis 20155294 Séance du 03/12/2015

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) sa fiche d'évaluation professionnelle au titre de la période du 16 juillet 2014 au 15 janvier 2015, dans sa version originale telle qu'elle l'avait signée le 12 décembre 2014 ; 2) tout élément ou document attestant de ce que sa candidature à un recrutement sans concours pour le grade d'adjoint administratif de 2e classe avait bien été examinée par la commission de sélection réunie le 22 janvier 2015, au regard de la grille de critères évoquée dans le procès-verbal du même jour ; 3) la note qui lui aurait été attribuée au regard desdits critères ; 4) la décision portant recrutement du ou des candidat(s) retenu(s) à l'issue du recrutement sans concours précité ; 5) « tout élément ou document relatif à l'examen, après auditions publiques des candidatures admises, dans le cadre du recrutement sans concours pour le grade d'adjoints administratifs de 2ème classe ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) sa fiche d'évaluation professionnelle au titre de la période du 16 juillet 2014 au 15 janvier 2015, dans sa version originale telle qu'elle l'avait signée le 12 décembre 2014 ; 2) tout élément ou document attestant de ce que sa candidature à un recrutement sans concours pour le grade d'adjoint administratif de 2e classe avait bien été examinée par la commission de sélection réunie le 22 janvier 2015, au regard de la grille de critères évoquée dans le procès-verbal du même jour ; 3) la note qui lui aurait été attribuée au regard desdits critères ; 4) la décision portant recrutement du ou des candidat(s) retenu(s) à l'issue du recrutement sans concours précité ; 5) « tout élément ou document relatif à l'examen, après auditions publiques des candidatures admises, dans le cadre du recrutement sans concours pour le grade d'adjoints administratifs de 2ème classe ». La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée ou à son conseil en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, s'agissant des documents visés au point 5), des appréciations concernant la candidature de tiers. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.