Avis 20155286 Séance du 03/12/2015

Communication des divers courriers de confrères de son client, exerçant dans le même service que lui au Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer, évoqués dans le rapport du comité médical le concernant et le mettant en cause.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication des divers courriers de confrères de son client, exerçant dans le même service que lui au Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer, évoqués dans le rapport du comité médical le concernant et le mettant en cause. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'ARS du Nord-Pas-de-Calais rappelle qu'une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. En l'espèce, les passages en cause ne pouvant être occultés sans priver de sens les documents et d'intérêt leur communication, la commission émet un avis défavorable.