Conseil 20155285 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable,à une administrée, du rapport d'expertise relatif à l'indice de cavité souterraine situé sous une propriété appartenant à un particulier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une administrée, du rapport d'expertise relatif à l'indice de cavité souterraine situé sous une propriété appartenant à un particulier. La commission constate que ce rapport d'expertise, qui a été adressé à la commune afin d'évaluer la possibilité de réviser l'indice de cavité souterraine d'une propriété et de procéder à une éventuelle adaptation de la zone d'inconstructibilité, constitue un document administratif soumis au droit d'accès institué par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ". Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission constate que le document sollicité, qui rend compte des explorations par forage du sous-sol, contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle n'estime pas que la divulgation de son contenu serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée protégé par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère donc que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de cette loi et des dispositions des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sans qu'y fasse obstacle son éventuel caractère préparatoire.