Avis 20155275 Séance du 03/12/2015

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, par courriel : 1) le grand livre des comptes ; 2) les documents comptables ou les éléments relatifs à la détermination de la dette de la commune évoquée lors de la séance du conseil municipal du 16 juin 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Préseau à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, par courriel : 1) le grand livre des comptes ; 2) les documents comptables ou les éléments relatifs à la détermination de la dette de la commune évoquée lors de la séance du conseil municipal du 16 juin 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du maire de Préseau de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.