Avis 20155267 Séance du 04/02/2016
Communication du nouveau contrat de délégation de service public de l'eau potable,
- sans occultation
a) aux articles 5 et suivants, de la raison sociale de l'entreprise délégataire ;
b) à l'article 49.4.3, des niveaux d'engagement du délégataire sur les indicateurs de performance relatifs à télérelève ;
c) à l'article 52.2, du service rendu et du niveau d'engagement du délégataire en matière de clientèle ;
d) à l'article 75.2 relatif aux tarifs, des données chiffrées (montants des parts fixes et variables et des rabais) ;
e) à l'article 76 relatif à l'indexation des prix, des données chiffrées (pondération des indices, valeur de l'indice Gprod) ;
f) à l'article 77, du niveau auquel la marge du délégataire est plafonnée ;
g) à l'article 79.1, du volume initial de référence ;
- sans soustraction
h) des pages 49 et 50 relatives aux articles 37.3 « Approvisionnement en électricité », 38.1 « Recherche de fuites » et 38.2 « Plan d'actions » ;
i) des pages 59 et 60 relatives aux articles 47.2 à 47.6 portant sur le régime des compteurs individuels ;
j) des pages 94 et 95 relatives aux articles 68.2 « Extranet collaboratif et documentaire » et 69 « Droits d'utilisation des données par la collectivité et par des tiers (Opendata) » ;
k) de la page 114 relative à l'article 78.3 « Définition des indicateurs de performance » ;
l) de pages d'un nombre et contenu indéterminé dans les annexes 6, 16 et 22 ;
m) de l'annexe 16 « Plan prévisionnel de renouvellement sur la durée du contrat ».
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication d'une copie du nouveau contrat de délégation de service public de l'eau potable,
- sans occultation :
a) aux articles 5 et suivants, de la raison sociale de l'entreprise délégataire ;
b) à l'article 49.4.3, des niveaux d'engagement du délégataire sur les indicateurs de performance relatifs à télérelève ;
c) à l'article 52.2, du service rendu et du niveau d'engagement du délégataire en matière de clientèle ;
d) à l'article 75.2 relatif aux tarifs, des données chiffrées (montants des parts fixes et variables et des rabais) ;
e) à l'article 76 relatif à l'indexation des prix, des données chiffrées (pondération des indices, valeur de l'indice Gprod) ;
f) à l'article 77, du niveau auquel la marge du délégataire est plafonnée ;
g) à l'article 79.1, du volume initial de référence ;
- sans soustraction
h) des pages 49 et 50 relatives aux articles 37.3 « Approvisionnement en électricité », 38.1 « Recherche de fuites » et 38.2 « Plan d'actions » ;
i) des pages 59 et 60 relatives aux articles 47.2 à 47.6 portant sur le régime des compteurs individuels ;
j) des pages 94 et 95 relatives aux articles 68.2 « Extranet collaboratif et documentaire » et 69 « Droits d'utilisation des données par la collectivité et par des tiers (Opendata) » ;
k) de la page 114 relative à l'article 78.3 « Définition des indicateurs de performance » ;
l) de pages d'un nombre et contenu indéterminé dans les annexes 6, 16 et 22 ;
m) de l'annexe 16 « Plan prévisionnel de renouvellement sur la durée du contrat ».
Concernant les mentions visées aux points a) à g) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole européenne de Lille a informé la commission que les mentions occultées visées aux points a) à g) étaient couvertes par le secret industriel et commercial.
La commission rappelle à titre liminaire qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance sans occultation des documents sollicités, estime que la communication des mentions occultées visées aux points a) à g), qui ont trait au détail technique et financier de la délégation de service public mais non aux moyens techniques et humains du délégataire, ni à son chiffre d'affaires, n'est pas susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.
Elle estime donc que ces documents sont communicables au demandeur sans occultation des mentions visées aux points a) à g) et émet un avis favorable, en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Concernant les documents visés aux points h) à m) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole européenne de Lille a informé la commission que les documents visés aux points h) à m) avaient été communiqués au demandeur dans le cadre de l'instance l'opposant à la métropole européenne de Lille devant le tribunal administratif de Lille.
La commission rappelle toutefois qu'une telle circonstance ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'intéressé, du droit d'accès que lui garantissent les dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points de la demande.