Avis 20155256 Séance du 03/12/2015
Communication des documents suivants relatifs à la décision de préemption du 18 avril 2015 portant sur la parcelle cadastrée C311 située 17 rue des Frères Delaby :
1) un exemplaire de l'acte authentique établi suivant l'article R213-12 du code de l'urbanisme ;
2) la justification du paiement ou de la consignation du prix d'acquisition, suivant l'article L213-14 dudit code.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Hudimesnil à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la décision de préemption du 18 avril 2015 portant sur la parcelle cadastrée C311 située 17 rue des Frères Delaby :
1) un exemplaire de l'acte authentique établi suivant l'article R213-12 du code de l'urbanisme ;
2) la justification du paiement ou de la consignation du prix d'acquisition, suivant l'article L213-14 dudit code.
La commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande.
La commission rappelle toutefois qu'un tel acte de vente est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. Il appartient donc au demandeur de présenter sa demande auprès de ces services s'il l'estime utile.
La commission estime que le document mentionné au point 2) n'est communicable qu'à la personne intéressée, à savoir le vendeur du bien préempté, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'émet donc un avis favorable que dans la seule hypothèse où le client du demandeur a effectivement la qualité de personne intéressée.