Avis 20155255 Séance du 03/12/2015
Communication du bordereau des prix unitaires concernant la variante 1 de la société attributaire, relatif au marché public ayant pour objet des prestations d'archivage pour le CHU de Toulouse et l'Institut Claudius Regaud.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de communication du bordereau des prix unitaires concernant la variante 1 de la société attributaire, relatif au marché public ayant pour objet des prestations d'archivage pour le CHU de Toulouse et l'Institut Claudius Regaud.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
La commission rappelle toutefois sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance.
Si le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a informé la commission qu'il avait refusé de faire droit à la demande en raison du caractère systématiquement renouvelable et éminemment concurrentiel du marché, la commission constate que celui-ci a été conclu pour une durée minimale de 72 mois. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, et notamment des centres hospitaliers, il ne ressort pas des informations transmises qu'un autre établissement de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. Elle note enfin que le caractère éminemment concurrentiel du marché ne ressort pas non plus des éléments qui lui ont été communiqués.
La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le document sollicité est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande.