Avis 20155247 Séance du 03/12/2015

Communication des statistiques et éléments suivants pour les années 2013, 2014 et 2015, pour le département de l'Aube d'une part, et au niveau national d'autre part : 1) le nombre de sollicitations du médiateur de Pôle emploi ; 2) le délai moyen de réponse du médiateur de Pôle emploi ; 3) la répartition en pourcentages du nombre de réponses favorables pour le solliciteur et du nombre de réponses favorables pour Pôle emploi ; 4) le nombre de demandes de formations formulées par les demandeurs d'emploi ; 5) la répartition en pourcentages du nombre de formations acceptées et du nombre de formations refusées par Pôle emploi ; 6) la répartition en pourcentages des motifs de refus de formations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication des statistiques et éléments suivants pour les années 2013, 2014 et 2015, pour le département de l'Aube d'une part, et au niveau national d'autre part : 1) le nombre de sollicitations du médiateur de Pôle emploi ; 2) le délai moyen de réponse du médiateur de Pôle emploi ; 3) la répartition en pourcentages du nombre de réponses favorables pour le solliciteur et du nombre de réponses favorables pour Pôle emploi ; 4) le nombre de demandes de formations formulées par les demandeurs d'emploi ; 5) la répartition en pourcentages du nombre de formations acceptées et du nombre de formations refusées par Pôle emploi ; 6) la répartition en pourcentages des motifs de refus de formations. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur X, qui porte en réalité sur des renseignements, sauf à ce que cette demande puisse être satisfaite par la communication d'un document existant en l'état ou pouvant être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, qui serait alors communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.