Avis 20155246 Séance du 07/01/2016

Communication de l'intégralité des rapports des observateurs de pêche transmis aux autorités françaises sur les thoniers senneurs opérant dans la zone de compétence de la commission des thons de l'Océan Indien (CTOI) depuis 2008, comprenant les photos et vidéos relatives aux éléments suivants : - les espèces, notamment les espèces rares, difficiles à déterminer, en pleine eau et autres espèces, par exemple les espèces suivantes : requins soyeux, requins marteaux, requins longimanes, espadons géants, tortues olivâtres, raies, porte-épées et oiseaux ; - les manœuvres de pêche relatives aux captures (opérations de pêche) ; - les activités sur le pont (salabardage, démaillage, capture, libération des espèces en danger et rejets) et faux pont (tri, mise en cuve) ; - les installations (tapis de tri).
Monsieur X X, pour l’association Greenpeace France, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises à sa demande de communication de l'intégralité des rapports des observateurs de pêche transmis aux autorités françaises sur les thoniers senneurs opérant dans la zone de compétence de la commission des thons de l'Océan Indien (CTOI) depuis 2008, comprenant les photos et vidéos relatives aux éléments suivants : - les espèces, notamment les espèces rares, difficiles à déterminer, en pleine eau et autres espèces, telles, par exemple les espèces suivantes : requins soyeux, requins marteaux, requins longimanes, espadons géants, tortues olivâtres, raies, porte-épées et oiseaux ; - les manœuvres de pêche relatives aux captures (opérations de pêche) ; - les activités sur le pont (salabardage, démaillage, capture, libération des espèces en danger et rejets) et faux pont (tri, mise en cuve) ; - les installations (tapis de tri). En l'absence de réponse du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises à la date de sa séance, la commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises. La commission rappelle, néanmoins, qu'en application des articles 1-1 et 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, les dispositions législatives et réglementaires du code des relations entre le public et l'administration sont applicables de plein droit dans ce territoire, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par les articles L581-1 et suivants dudit code. Elle estime, en conséquence, que la demande doit être examinée au regard des seules dispositions de ce code. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés, considère, en l’espèce, que les rapports sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, en application de l’article L311-6 de ce code, d'éventuelles mentions révélant de la part d'une personne physique ou morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.