Avis 20155245 Séance du 03/12/2015
Communication de l'intégralité des rapports des observateurs de pêche transmis aux autorités françaises sur les thoniers senneurs opérant dans la zone de compétence de la commission des thons de l'Océan Indien (CTOI) depuis 2008, comprenant les photos et vidéos relatives aux éléments suivants :
- les espèces, notamment les espèces rares, difficiles à déterminer, en pleine eau et autres espèces, par exemple les espèces suivantes : requins soyeux, requins marteaux, requins longimanes, espadons géants, tortues olivâtres, raies, porte-épées et oiseaux ;
- les manœuvres de pêche relatives aux captures (opérations de pêche) ;
- les activités sur le pont (salabardage, démaillage, capture, libération des espèces en danger et rejets) et faux pont (tri, mise en cuve) ;
- les installations (tapis de tri).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut de recherche pour le développement à sa demande de communication de l'intégralité des rapports des observateurs de pêche transmis aux autorités françaises sur les thoniers senneurs opérant dans la zone de compétence de la commission des thons de l'Océan Indien (CTOI) depuis 2008, comprenant les photos et vidéos relatives aux éléments suivants :
- les espèces, notamment les espèces rares, difficiles à déterminer, en pleine eau et autres espèces, par exemple les espèces suivantes : requins soyeux, requins marteaux, requins longimanes, espadons géants, tortues olivâtres, raies, porte-épées et oiseaux ;
- les manœuvres de pêche relatives aux captures (opérations de pêche) ;
- les activités sur le pont (salabardage, démaillage, capture, libération des espèces en danger et rejets) et faux pont (tri, mise en cuve) ;
- les installations (tapis de tri).
En l'absence de réponse du président de l'Institut de recherche pour le développement à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a toutefois pu prendre connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.