Avis 20155243 Séance du 03/12/2015

1) communication de l'intégralité du dossier médical concernant sa fille X, née le 5 avril 2005 à la maternité de l'hôpital Bichat - Claude Bernard, incluant la période prénatale et les avis médicaux ; 2) modification du patronyme de sa fille X X (enregistrée sous le nom de la mère) en X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de : 1) communication de l'intégralité du dossier médical concernant sa fille X, née le 5 avril 2005 à la maternité de l'hôpital Bichat - Claude Bernard, incluant la période prénatale et les avis médicaux ; 2) modification du patronyme de sa fille X X (enregistrée sous le nom de la mère) en X X. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission considère, par suite, que les documents sollicités au point 1) sont communicables au père de l’enfant sous réserve que celui-ci soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle estime qu’une fois l’enfant né, ce droit d’accès s’étend aux éléments contenus dans le dossier de suivi prénatal, à condition, toutefois, que puissent être extraites de ce dossier des informations concernant strictement l’enfant à naître telles, par exemple, que les conclusions des comptes rendus d’échographie retraçant le développement morphologique et vital de l’embryon et du fœtus, et à l’exclusion de tout élément dont la divulgation porterait atteinte au secret médical de la mère, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, tels que les antécédents reportés dans son dossier médical ou comptes rendus gynécologiques. La commission émet, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission relève, en revanche, que le point 2) de la demande ne porte pas sur le refus de communication d'un document administratif ni sur aucune question qu'elle a compétence pour connaître en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.