Avis 20155234 Séance du 03/12/2015

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier administratif et médical ; 2) les bilans d'aménagement de son poste de travail relatif à son handicap, depuis 5 ans.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le vice-recteur de l'académie de Mayotte à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier administratif et médical ; 2) les bilans d'aménagement de son poste de travail relatif à son handicap, depuis 5 ans. En l'absence de réponse du vice-recteur de l'académie de Mayotte à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour ce qui est du dossier médical, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités visés au point 1). Concernant les documents visés au point 2), la commission prend note du fait que Madame X n'a demandé le 25 septembre 2015 les bilans d'aménagement de son poste qu'à compter de la rentrée 2012. Elle émet donc un avis favorable pour les documents élaborés à compter de 2012, la demande étant irrecevable pour ceux antérieurs, s'ils existent, en l'absence de refus de communication de l'administration.