Avis 20155217 Séance du 03/12/2015

Copie de documents relatifs aux différents permis de construire attribués à leurs voisins, Monsieur et Madame X : 1) le permis de construire accordé dans les années 1990 pour la construction d'un garage, d'une piscine et d'un mur d'1,50m sur la partie commune du lotissement X - X prévue initialement pour la réalisation de parkings ; 2) l'autorisation du demandeur pour la construction de ce mur ; 3) le permis de construire relatif aux travaux réalisés par l'entreprise X ; 4) les autorisations délivrées par le service de l'urbanisme et le demandeur pour l'implantation de micro-pieux dans son sous-sol ; 5) le permis de construire concernant la réalisation d'une véranda en limite de propriété et la motivation du caractère esthétique de cet ensemble mitoyen ; 6) l'autorisation du demandeur pour la construction de cette véranda ; 7) la justification et la motivation de la qualité architecturale et esthétique du mur séparatif en limite de propriété.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à leur demande de copie de documents relatifs aux différents permis de construire attribués à leurs voisins, Monsieur et Madame X : 1) le permis de construire accordé dans les années 1990 pour la construction d'un garage, d'une piscine et d'un mur d'1,50m sur la partie commune du lotissement X - X prévue initialement pour la réalisation de parkings ; 2) l'autorisation du demandeur pour la construction de ce mur ; 3) le permis de construire relatif aux travaux réalisés par l'entreprise X ; 4) les autorisations délivrées par le service de l'urbanisme et le demandeur pour l'implantation de micro-pieux dans son sous-sol ; 5) le permis de construire concernant la réalisation d'une véranda en limite de propriété et la motivation du caractère esthétique de cet ensemble mitoyen ; 6) l'autorisation du demandeur pour la construction de cette véranda ; 7) la justification et la motivation de la qualité architecturale et esthétique du mur séparatif en limite de propriété. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle, s'agissant du surplus de la demande, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. Par suite, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 6) de la demande d'avis sont communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.