Avis 20155204 Séance du 03/12/2015
Copie du permis de construire n° 09525014 E0017 délivré en mars 2015, relatif à la construction d'une maison individuelle sise 3 rue du Beau Point à Fosses, et délivré au
nom de Monsieur X.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fosses à sa demande de communication d'une copie du permis de construire n° 09525014 E0017 délivré en mars 2015, relatif à la construction d'une maison individuelle sise 3 rue du Beau Point à Fosses, et délivré au nom de Monsieur X.
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dont il résulte qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique, une fois la décision prise ou que l'autorité administrative y a renoncé, à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Fosses, constate que les plans intérieurs contenus dans le dossier de demande de permis de construire, dont la communication relève du régime prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ont été communiqués au demandeur. Elle déclare en conséquence la demande sans objet dans cette mesure. Elle ne relève toutefois pas que les autres pièces du dossier, ni même le permis de construire, aient été communiqués. Elle émet donc un avis favorable à la demande d'avis pour les pièces restantes du dossier, qui sont communicables à Monsieur XXX application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.