Avis 20155185 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants relatifs au refus de mutation de sa cliente : 1) la décision refusant la mutation demandée par sa cliente le 3 avril 2014 ; 2) le procès-verbal de la commission administrative du 28 mai 2014 ; 3) les décisions de mutation des agents suivants : a) Madame X X, matricule X à la CSP MONTPELLIER au 1er janvier 2015 ; b) MadameX X, matricule X à la CSP TOULOUSE au 1er janvier 2015 ; c) Monsieur X X, matricule X à la CSP MONTPELLIER au 1er septembre 2014 ; d) Madame X X, matricule X à la CSP PAU le 1er septembre 2014 ; e) Monsieur X X, matricule X à la CSP TOULOUSE le 1er septembre 2014 ; f) Monsieur Xl X, matricule X à la CSP MONTPELLIER le 1er septembre 2014 ; g) Monsieur X X, matricule X, à la CSP TOULOUSE le 1er septembre 2014 ; h) Monsieur X X, matricule X, à la CRS 56 MONTPELLIER le 1er septembre 2014 ; i) Monsieur X X, matricule X, à la CSP MONTPELLIER le 1er septembre 2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au refus de mutation de sa cliente : 1) la décision refusant la mutation demandée par sa cliente le 3 avril 2014 ; 2) le procès-verbal de la commission administrative du 28 mai 2014 ; 3) les décisions de mutation des agents suivants : a) Madame X X, matricule X à la CSP MONTPELLIER au 1er janvier 2015 ; b) MadameX X, matricule X à la CSP TOULOUSE au 1er janvier 2015 ; c) Monsieur X X, matricule X à la CSP MONTPELLIER au 1er septembre 2014 ; d) Madame X X, matricule X à la CSP PAU le 1er septembre 2014 ; e) Monsieur X X, matricule X à la CSP TOULOUSE le 1er septembre 2014 ; f) Monsieur Xl X, matricule X à la CSP MONTPELLIER le 1er septembre 2014 ; g) Monsieur X X, matricule X, à la CSP TOULOUSE le 1er septembre 2014 ; h) Monsieur X X, matricule X, à la CRS 56 MONTPELLIER le 1er septembre 2014 ; i) Monsieur X X, matricule X, à la CSP MONTPELLIER le 1er septembre 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que le document visé au point 1) n'existait pas dans la mesure où la décision de rejet en cause est une décision implicite. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle ensuite que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, dès lors que le procès-verbal a été approuvé par la commission administrative paritaire, comme le prévoit l'article 29 du décret du 28 mai 1982. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2), sous réserve que le demandeur soit parmi les agents dont le cas a été examiné par la commission administrative et uniquement en tant que le compte rendu sollicité le concerne. La commission estime enfin que les documents administratifs visés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.