Conseil 20155184 Séance du 07/01/2016

Caractère communicable de l'arrêté municipal portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques pris à l'encontre d'un administré, à son ex-compagne, mère de leurs enfants et propriétaire pour moitié de la maison qu'il occupe, qui souhaite en obtenir une copie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'arrêté municipal portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques pris à l'encontre d'un administré, à son ex-compagne, mère de leurs enfants et propriétaire pour moitié de la maison qu'il occupe, qui souhaite en obtenir une copie. La commission constate que l'arrêté sollicité a été pris par le maire, en application des dispositions de l'article L3213-2 du code de la santé publique, aux termes duquel : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes (...) le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires (...) ». Elle rappelle à cet égard, que l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sur l’application duquel elle a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, institue, à l'égard de certains documents élaborés par les communes, un régime d'accès particulier, qui déroge à celui du titre Ier du livre III de ce code. En vertu de cet article : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux./ Chacun peut les publier sous sa responsabilité./ La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration./ Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. » Si le régime particulier ainsi défini par le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la possibilité de procéder à des occultations préalables destinées à protéger, par exemple, le secret de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale, il résulte toutefois de la jurisprudence du Conseil d’État que le droit d’accès garanti par ces dispositions n’est pas sans limite, et doit être apprécié au regard de leur objectif d’information du public sur la gestion municipale (Conseil d’État, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Le Conseil d’État a ainsi jugé que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission estime de même qu’elles ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des pièces couvertes par le secret des correspondances échangées entre l’avocat et son client, par le secret médical ou de pièces telles que celles qui font apparaître des dispositions testamentaires ou l’attribution de secours individuels sur critères sociaux. La commission estime, en l'espèce, que l'arrêté municipal sollicité, ainsi que ses annexes, est intégralement couvert par le secret médical dont bénéficie l'administré qui en a fait l'objet et n'est donc communicable qu'à lui seul, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique.