Conseil 20155183 Séance du 03/12/2015
Caractère communicable, à l'administré mis en cause, de l'intégralité du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 14 mars 2013 concernant la présence de remblaiements interdits sur la parcelle lui appartenant, compte tenu qu'y sont joints, d'une part, des photographies faisant apparaître le véhicule personnel d'un agent communal facilement identifiable et, d'autre part, une attestation produite par une riveraine et la copie de ses pièces d'identité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'administré mis en cause, de l'intégralité du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 14 mars 2013 concernant la présence de remblaiements interdits sur la parcelle lui appartenant, compte tenu qu'y sont joints, d'une part, des photographies faisant apparaître le véhicule personnel d'un agent communal facilement identifiable et, d'autre part, une attestation produite par une riveraine et la copie de ses pièces d'identité.
La commission estime que le procès-verbal d'huissier, dont elle a pu prendre connaissance, n'a pas été établi en application de l'article L480-4 du code de l'urbanisme et constitue donc, non un document relevant de l'autorité judiciaire, mais un document administratif soumis au droit d'accès institué par les dispositions du chapitre 1er du titre I de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ce document n'est toutefois communicable à Monsieur X, qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes tierces ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne physique autre qu'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime, en application de ces dispositions, que l'attestation établie par une riveraine quant aux infractions constatées n'est communicable qu'à celle-ci et doit donc être disjointe du constat avant sa communication à Monsieur X. Elle considère, en revanche, que les photographies annexées au constat sont communicables à l'intéressé, sous réserve de l'occultation préalable du véhicule personnel de l'agent figurant sur ces documents.