Avis 20155182 Séance du 03/12/2015

Copie de la lettre anonyme les concernant adressée au bureau de coordination des signalements et de l'enfance en danger ainsi que de son enveloppe.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à leur demande de copie de la lettre anonyme les concernant adressée au bureau de coordination des signalements et de l'enfance en danger ainsi que de son enveloppe. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission comprend que la divulgation du courrier demandé, bien qu'anonyme, révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, qui émane d'une personne physique qui pourrait, en l'espèce, être identifiée par les demandeurs, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur. Elle émet donc un avis défavorable.