Avis 20155181 Séance du 03/12/2015
Copie des documents suivants concernant les lots n° 1 à 4 du marché public ayant pour objet la fourniture et la mise en œuvre de la signalisation de police sur les routes départementales :
1) le bordereau des prix unitaires de la société attributaire ;
2) le rapport d'analyse des offres.
Monsieur XXX X (39), X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie des documents suivants concernant les lots n° 1 à 4 du marché public ayant pour objet la fourniture et la mise en œuvre de la signalisation de police sur les routes départementales :
1) le bordereau des prix unitaires de la société attributaire ;
2) le rapport d'analyse des offres.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée d'un an et peut être reconduit trois fois par périodes successives d'un an. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou une autre collectivité de taille comparable, envisageraient de passer un marché analogue de manière imminente.
La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents visés au point 1) de la saisine et dont elle a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du rapport d'analyse des offres visés au point 2) de la demande, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif.