Avis 20155180 Séance du 19/11/2015

Communication de l'intégralité de son dossier médical d'internement d'office pour la période du 15 au 23 février 2001, ainsi que l'attestation d'entrée et de sortie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Marne-la-Vallée à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical d'internement d'office pour la période du 15 au 23 février 2001, ainsi que l'attestation d'entrée et de sortie. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En application de ces principes, la commission estime que son dossier médical est communicable à Madame X en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, selon les modalités rappelées. Elle émet donc un avis favorable sous les mêmes réserves. Elle émet également un avis favorable à la communication à Madame X de l'attestation d'entrée et de sortie de son hospitalisation qui lui est communicable en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.