Avis 20155165 Séance du 03/12/2015

Communication du rapport médical établi en 1995 par le médecin conseil de la CPAM de Fréjus, et non celui de 2008 établi par celui de la CPAM de Privas, qui a évalué son taux d'incapacité à 20% à la suite de son accident du travail de 1986, avec rechute en 1994.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à sa demande de communication du rapport médical établi en 1995 par le médecin conseil de la CPAM de Fréjus, et non celui de 2008 établi par celui de la CPAM de Privas, qui a évalué son taux d'incapacité à 20% à la suite de son accident du travail de 1986, avec rechute en 1994. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du rapport médical sollicité, sous les réserves ainsi mentionnées.